mazel galop 7
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| Sujet: Etat d’urgence inconstitutionnel Lun 19 Juin 2017 - 14:17 | |
| http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-635-qpc/decision-n-2017-635-qpc-du-9-juin-2017.149083.html - Citation :
- L’article 5 de la loi du 3 avril 1955 mentionnée ci-dessus prévoit que la déclaration de l’état d’urgence donne certains pouvoirs aux préfets des départements dans lesquels s’applique l’état d’urgence. Selon le 3° de cet article 5, le préfet a le pouvoir :
« D’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics. »
- Citation :
- LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Le 3° de l'article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence est contraire à la Constitution.
Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 9 de cette décision.
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 9 juin 2017. JORF n°0136 du 11 juin 2017 texte n° 28 ECLI:FR:CC:2017:2017.635.QPC Rappel, entre autre, que : - Citation :
- La Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence. Il lui appartient, dans ce cadre, d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figurent la liberté d’aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le droit de mener une vie familiale normale qui résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
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